Comment conserver le nom d’usage de son mari après le divorce ? Par Sarah Saldmann, Avocat.

Publié le : 06/10/2021 06 octobre oct. 10 2021

Pendant le mariage, chaque époux peut prendre le nom d’usage de son conjoint. Au moment du divorce, la question de la conservation de ce droit se pose.

1 - Les conditions et les personnes concernées.

Le nom d’usage ne concerne que les personnes unies par le lien du mariage.

Ainsi, cela exclue les concubins et les partenaires de PACS.

Rappelons d’emblée qu’en cas de mariage, aucun des époux ne change de nom.

Chaque époux conserve son nom de famille et peut prendre, à titre d’usage, le nom de son conjoint. Ainsi, par exemple, sur la pièce d’identité d’une épouse ayant le nom d’usage de son mari, il y aura son nom à elle suivi de « nom d’usage : nom de l’époux ». Le nom d’usage est donc mentionné explicitement.

Chaque époux est libre de porter, ou non, le nom d’usage de son conjoint [1]. Bien que ce soit souvent l’épouse qui prenne le nom d’usage de son époux, l’inverse est aussi possible.

En effet, la Cour européenne des droits de l’Homme confirme l’exigence d’une égalité de traitement entre le mari et la femme concernant la faculté pour un époux de prendre le nom de son conjoint à titre d’usage [2].

Lorsqu’un époux choisit cette possibilité, il peut utiliser ce nom d’usage à la place du sien dans sa vie de tous les jours, ou alors l’accoler - dans l’ordre qu’il le souhaite - à son nom de naissance.

Précisons qu’il n’est pas possible de contraindre une personne à faire usage de cette possibilité puisqu’il s’agit d’un droit et non d’un devoir.

En ce sens, la Cour européenne des droits de l’Homme a jugé que l’interdiction faite aux femmes de ne plus porter leur nom de jeune fille après le mariage (et donc d’être obligées de prendre le nom de leur époux à titre d’usage) constituait une discrimination et une atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale [3]. La Cour européenne des droits de l’Homme a une jurisprudence constante à ce sujet et a condamné la Turquie à plusieurs reprises pour des faits analogues [4].

2 - Le principe : la perte du nom d’usage après le divorce.

En principe, après le divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint [5].

3 - Les exceptions : l’autorisation de conserver le nom de son ex-époux à titre d’usage.

Deux exceptions sont prévues pour que l’époux qui utilise le nom d’usage de son conjoint pendant le mariage puisse continuer à le faire après le divorce.

- 1ère exception : l’autorisation de l’époux.

Lorsque l’époux autorise son conjoint à conserver son nom à titre de nom d’usage, cela ne pose pas de difficulté. Toutefois, l’autorisation peut être limitée dans le temps ou dans l’utilisation. Par exemple, autoriser son ex-épouse à porter le nom d’usage uniquement jusqu’à la majorité de tous les enfants du couple, ou encore, l’autoriser à le porter uniquement dans sa vie professionnelle.

Si l’époux se remarie, il ne peut pas se prévaloir de cet événement pour révoquer l’autorisation donnée (sans restriction) à son ex-épouse [6].

- 2ème exception : l’autorisation du juge aux affaires familiales.

Si l’époux refuse que son conjoint continue de porter son nom à titre de nom d’usage, ce dernier peut tout de même passer outre ce refus s’il obtient l’autorisation du juge aux affaires familiales.

Pour obtenir cette autorisation, il faut justifier d’un intérêt particulier, pour soi-même ou pour les enfants. L’intérêt particulier est apprécié au jour où la demande est faite [7].

  L’intérêt particulier de l’époux concerné.

L’argument professionnel pour conserver le nom de son époux à titre d’usage est souvent avancé. Il faut alors démontrer, par exemple, que la personne est connue des tiers sous ce nom d’usage et que sa perte influencerait négativement son avenir professionnel.

Ainsi, la Cour de cassation a retenu ce motif professionnel pour une assistante maternelle [8], une infirmière libérale [9], une violoniste [10] ou encore une élue municipale [11]. Pour les professions libérales, le risque est en effet la perte de clientèle car les tiers identifieront moins facilement une personne qui perd son nom d’usage.

Au contraire, une personne à la retraite peut difficilement invoquer le motif professionnel pour conserver le nom d’usage de son époux [12].

  L’intérêt particulier pour les enfants du couple.

L’épouse désireuse de conserver le nom d’usage de son époux peut avancer l’argument de l’intérêt des enfants si un ou plusieurs enfants sont issus du couple. L’épouse concernée va ainsi invoquer l’unité familiale.

  Les limitations et dérogations.

Le juge aux affaires familiales peut aussi décider de limiter dans le temps l’usage du nom marital ou encore d’accorder des dérogations, par exemple, dans le milieu professionnel.

Il a ainsi été jugé qu’une épouse pourrait porter le nom marital de son époux uniquement jusqu’à la majorité du plus jeune des enfants [13].

4 - L’argument relatif à la durée du mariage.

Lorsque l’époux désireux de conserver le nom marital de son ex-conjoint ne dispose pas d’un intérêt particulier comme exposé précédemment, il peut être tenté d’invoquer la durée du mariage.

Or, la Cour de cassation a déjà rejeté la demande d’une épouse souhaitant conserver le nom marital de son époux en raison d’un mariage ayant duré 22 années [14]. Il en est de même pour une femme justifiant avoir porté le nom d’usage de son époux durant 39 ans [15].

En revanche, la demande de l’épouse visant à garder son nom marital en raison de la durée du mariage (43 ans) et pour conserver le même nom que ses cinq enfants a été accordée [16]. Il semblerait donc que la durée du mariage puisse être un élément favorable mais ne peut pas être déterminante à elle seule, ce que confirme la Cour de cassation :

« La durée du mariage ne peut, à elle seule, suffire pour autoriser l’épouse à conserver l’usage du nom patronymique de son mari, que faute de justifier d’un intérêt particulier pour elle-même d’ordre professionnel, familial ou moral, Marie-Josèphe Y... sera déboutée de ce chef de demande » [17].

5 - Porter le nom d’usage de son ex-époux sans y être autorisée, quelle sanction ?

Si un époux n’est pas autorisé à porter le nom de son conjoint à titre d’usage mais qu’il le fait quand même ou encore, s’il ne respecte pas les conditions imposées (les limites temporelles par exemple), il peut se voir interdire l’utilisation de ce nom, éventuellement sous astreinte.

Par exemple, la Cour de cassation a jugé qu’une épouse qui continue de porter le nom d’usage de son ex-époux pendant 10 ans alors que ce droit était temporaire (jusqu’à la majorité des enfants en l’espèce) ne peut pas bénéficier d’une tolérance.

Elle a été condamnée à changer de nom « sous astreinte de 500 euros par jour, à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de l’arrêt » [18]. La Cour de cassation rappelle également que l’autorisation ne peut donc pas être tacite.

Si l’ex-époux dont le nom est utilisé à titre d’usage subit des préjudices, il pourra solliciter l’octroi de dommages-intérêts. Il devra alors démontrer la faute (porter le nom marital à titre d’usage sans y être autorisé), le préjudice et le lien de causalité entre les deux [19].

[1Article 225-1 du Code civil.

[2CEDH, 22 février 1994, Burghartz c/ Suisse.

[3CEDH, 16 novembre 2004, Ünal Tekeli c/ Turquie, n°29865-96.

[4CEDH, 28 mai 2013, Leventoglu Abdulkadiroglu c/Turquie, n°7971-07.

[5Article 264 alinéa 1 du Code civil.

[6TGI Montbrison, 8 janvier 2003.

[7Civ 2, 7 juin 1990, n°89-122536.

[8CA Rennes, 12 septembre 2016.

[9CA de Pau du 4 janvier 2011, n° 09/01698.

[10CA de Paris, 10 novembre 2004.

[11CA d’Amiens du 16 mars 2011, n° 10/00317.

[12CA de Douai du 17 décembre 2009, n° 09/00494.

[13Civ 1, 26 juin 2019, n°18-19320.

[14Civ 1, 20 avril 2017, 16-13.036, Inédit.

[15CA d’Angers du 10 janvier 2011, n° 10/00647.

[16CA de Nancy du 8 mars 2010, n° 10/00720 et 08/00890.

[17Civ 1, 12 juin 2013, 12-13.280, Inédit.

[18Civ 1, 26 juin 2019, 18-19.320, Inédit.

[19Article 1240 du Code civil.

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